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jeudi 17 avril 2014

« La Crimée et le droit international » entretien Yann Kerbrat N°1743 7e année

Le point de vue de Yann Kerbrat est intéressant et précis quant aux sources juridiques et historiques mais encore faudrait-il que les puissances qui s’offusquent de la politique de Vladimir Poutine fussent elles-mêmes irréprochables : tel n’est pas le cas ! On ne peut, à la fois, s’appuyer sur le droit et sa jurisprudence quand cela arrange et les reléguer quand cela gêne…
Le Président de la Russie force les événements mais avant lui ne sont-ce pas Washington et ses « alliés » qui le firent, opérant un coup d’Etat en Ukraine ?
 « La Vie des idées : Le droit international fournit-il une base légale aux revendications des indépendantistes de Crimée ?

Yann Kerbrat : Du côté des partisans du rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie, c’est, comme à chaque fois, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes qui est brandi comme étendard des revendications sécessionnistes. Le peuple de Crimée aurait prétendument un droit à l’autodétermination externe qu’il tirerait directement de l’ordre juridique international et qu’il aurait exercé par la voie du référendum, puis par la conclusion d’un traité de rattachement avec la Russie. Cette affirmation est sans doute habile politiquement mais elle est discutable, pour ne pas dire erronée, sous l’angle du droit.

Envisagé dans sa dimension externe, c’est-à-dire comme droit à la sécession, le droit des peuples s’est construit en étroite relation avec la décolonisation. Il n’a pas été conçu comme un instrument de déstabilisation de l’État jouant au bénéfice de tout peuple ou de toute minorité qui prétendrait à son indépendance. Façonné par plusieurs résolutions successives de l’Assemblée générale des Nations Unies, il n’a été consacré de manière indiscutable que pour les peuples soumis « à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangères » (résolution 1514 du 14 décembre 1960) ; c’est-à-dire pour les peuples sous domination coloniale. Son champ d’application s’est un peu élargi au cours de des décennies 1970-1980 pour progressivement englober les populations de territoires placés sous occupation étrangère, ainsi que pour permettre l’indépendance de peuples victimes d’apartheid ; il ne s’est toutefois jamais étendu au point de bénéficier à toute minorité désireuse d’indépendance. La Crimée, intégrée à l’Ukraine à une époque où cette dernière était une république soviétique, n’est dans aucune des situations couvertes par le droit à l’autodétermination externe. Sans doute peut-on déplorer en Ukraine des violations de certains droits reconnus aux minorités par le droit international ; elles n’en font pas un argument pertinent pour l’invocation du droit à l’autodétermination. Sa situation est, à cet égard, différente de celle du Soudan du Sud, indépendant depuis juillet 2011, qui n’avait jamais été mis à même d’exercer son droit à l’autodétermination depuis l’indépendance du Soudan anglo-égyptien en 1956 et avait constamment réclamé son autonomie depuis lors. Elle n’a également rien de commun avec celle du Timor oriental, ancienne dépendance portugaise annexée par l’Indonésie dont l’accession a l’indépendance a été favorisée et accompagnée par la communauté internationale grâce, notamment, à une intervention militaire multinationale autorisée par le Conseil de sécurité et l’administration directe de ce territoire par l’ONU jusqu’en mai 2002.
[….]
La suite ci-dessous :
http://www.laviedesidees.fr/La-Crimee-et-le-droit.html

 
Pour citer cet article :
Florent Guénard, « La Crimée et le droit international. Entretien avec Yann Kerbrat », La Vie des idées, 17 avril 2014. ISSN : 2105-3030. URL : http://www.laviedesidees.fr/La-Crimee-et-le-droit.html


Jean Vinatier
SERIATIM 2014

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